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Travail des salariés le 1er mai

Le 13 mars dernier, Mme BAZIN, conseillère au cabinet de la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, Madame Catherine VAUTRIN, et son équipe, nous ont reçus pour évoquer la problématique du travail des salariés le 1er mai.

Il en ressort les éléments suivants :
La possibilité d’employer des salariés le 1er mai résultait d’une position ministérielle issue d’un courrier de Madame Martine AUBRY, en date du 23 mai 1986, en sa qualité de Directrice des relations du travail.

Ce courrier précisait que le bénéfice d’une dérogation au repos dominical pour un établissement, comme c’est le cas pour le secteur de la boulangerie, conditionnait la possibilité de faire travailler les salariés le 1er mai (ancien article L222-7 du devenu l’article L3133-6 du code du travail).

Cependant, il nous a été précisé que cette position ministérielle de Madame AUBRY était désormais devenue obsolète pour les raisons suivantes :

Le code du travail prévoit une interdiction générale de faire travailler les salariés le 1er mai.

Il existe une exception à cette règle en faveur des établissements et services qui, en raison de la nature de leur activité, ne peuvent interrompre le travail (C. trav., art. article L. 3133-6) sans que la loi ne définisse pour autant une liste officielle des établissements et services concernés.

De ce fait, la Cour de cassation a considéré qu’il appartient à celui qui se prévaut de ce texte d’établir que la nature de l’activité exercée ne permet pas d’interrompre le travail le jour du 1er mai (Chambre criminelle de la Cour de cassation 14/03/2006).
Le travail des salariés en boulangerie le 1er mai est interdit par principe mais il faut raisonner au cas par cas.

Par conséquent, aucune nouvelle décision autorisant le travail des salariés en boulangerie le 1er mai ne sera pas prise par Ministère du travail.
Et les éventuelles positions administratives territoriales (préfectorales, DDETS..) autorisant le travail des salariés le 1er mai ne lient pas les juridictions et ne suffiront donc pas à justifier une dérogation de droit pour les salariés de notre secteur en cas de contentieux.

De plus, il nous a été rappelé l’indépendance et la liberté de décision des inspecteurs du travail dans l’exercice de leurs missions.

Ainsi, une boulangerie qui livre des hôpitaux ou des EHPAD pourrait être considérée comme répondant aux critères de la loi, à savoir, qu’elle exerce une activité ne permettant pas d’interrompre son travail le jour du 1er mai, indispensable à la continuité de la vie sociale en ce qu’elle concoure à un besoin essentiel du public. Il pourrait en être de même s’il n’y a qu’une seule boulangerie-pâtisserie au sein de la commune.
Si la boulangerie ne répond pas à ces critères, elle a l’interdiction d’employer des salariés, même si elle peut être ouverte le 1er mai à la condition qu’il n’y ait comme seules personnes présentes le(s) chefs d’entreprise (voire des membres de la famille sous réserve que cela corresponde aux critères liés à l’entraide familiale*).

Aussi, en raison des aléas importants sur le sujet, à ce jour, la Confédération préconise aux entreprises de boulangerie et boulangerie-pâtisserie de ne pas faire travailler leurs salariés le 1er mai jusqu’à nouvel ordre.

Dans le cas contraire, les chefs d’entreprise doivent avoir conscience des risques encourus et devront en porter l’entière responsabilité.

Conscients des conséquences liées à cette situation, les services de la Confédération poursuivent leur action pour soumettre une proposition de loi au Parlement dont l’objet est d’officialiser la possibilité d’employer des salariés le 1er mai au regard, notamment, du caractère essentiel que représente notre activité auprès de la population.