Loi de finances 2025 : les principales mesures
Tour d’horizon des mesures les plus marquantes de la loi n°2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025 : impôt sur le revenu et revalorisation de 1,8% du barème de l’IR 1•, suppression de la réduction d’impôt pour adhésion à un CGA 2•, modifications de la TVA pour les travaux 3•, dont le taux de 20% applicables aux chaudières à énergie fossiles 3.1, remplacement des attestations TVA par une certification du client 3.2, exonération des droits de mutation pour les donations destinées notamment aux travaux de rénovation énergétique des résidences principales 4•, modifications concernant la franchise de TVA et le régime simplifié d’imposition à la TVA 5•, mesures concernant les véhicules 7• et suppression de la CVAE à nouveau reportée 8•
1• Impôt sur le revenu
1.1. Revalorisation du barème de l’impôt sur le revenu
La loi de finances pour 2025 indexe les tranches du barème de l’impôt sur le revenu ainsi que les seuils et limites associés, en fonction de la hausse des prix à la consommation hors tabac de 2024, soit 1,8 %.
Barème pour l’imposition des revenus de 2024 avant application du plafonnement des effets du quotient familial
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Fraction du revenu imposable (une part) |
Taux |
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N’excédant pas 11 497 € |
0 % |
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De 11 497 € à 29 315 € |
11 % |
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De 29 315 € à 83 823 € |
30 % |
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De 83 823 à 180 294 € |
41 % |
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Supérieure à 180 294 € |
45 % |
Seuils et limites revalorisés
- Déduction forfaitaire de 10 % pour frais professionnels des salariés et des gérants et associés de sociétés visés à l’article 62 du CGI :
- Montant minimum : 504 € ; Plafond : 14 426 € ;
- Seuil d’option en 2026 pour le prélèvement fiscal libératoire des entreprises imposées en micro-BIC :
- revenus de 2024 inférieurs ou égaux à 29 315 € pour une part ;
- Limites des tranches du barème de la taxe sur les salaires versés en 2025 :
- Jusqu’à 9 147 € : 4,25 % ;
- De 9 147 € à 18 259 € : 8,50 % ;
- Au-delà de 18 259 € : 13,60 %.
- Abattement de la taxe sur les salaires versés en 2025 : 24 041 €.
1.2. Réductions d’impôt
1.2.1. IR-PME
La loi de finances pour 2025 modifie le dispositif dit « IR-PME » qui permet aux contribuables investissant dans certaines entreprises de bénéficier d’une réduction de leur impôt sur le revenu. En particulier, l’article 12 augmente la réduction d’impôt pour les souscriptions de parts de fonds d’investissement soutenant l’innovation (FCPI) et recentre l’avantage fiscal sur la Corse et l’outre-mer pour les souscriptions de parts de fonds d’investissement de proximité (FIP).
1.2.2. Loc’Avantages
L’article 88, I de la loi de finances pour 2025 proroge de trois ans le dispositif Loc’Avantages, qui permet aux propriétaires de logements donnés en location, dans le cadre d’une convention avec l’Agence nationale de l’habitat, de bénéficier, sous certaines conditions, d’une réduction d’impôt sur le revenu. Le dispositif s’applique ainsi aux demandes de conventionnement enregistrées jusqu’au 31 décembre 2027. Le rapport d’évaluation du dispositif que doit remettre le Gouvernement au Parlement est reporté à la date du 30 septembre 2025.
1.3. Prorogation de la monétisation de jours de repos et de la prise en charge supplémentaire des frais d’abonnements de transports publics
1.3.1. Monétisation de jours de repos
L’article 8 de la loi de finances pour 2025 proroge jusqu’au 31 décembre 2026, le dispositif temporaire permettant à un salarié, sur sa demande et en accord avec son employeur, de renoncer contre monétisation à tout ou partie des journées ou demi-journées de repos qu’il a acquises. Cette monétisation des jours de repos éligibles bénéficie des exonérations de cotisations sociales et d’impôt sur le revenu applicables aux heures supplémentaires
1.3.2. Prise en charge supplémentaire des frais d’abonnements de transports publics
L’article 52 de la loi de finances pour 2025 maintient pour 2025 le bénéfice des exonérations fiscale et sociale relative à la prise en charge facultative complémentaire de l’employeur, dans la limite de 25 %, du prix des titres d’abonnement à des transports publics ou services publics de location de vélos souscrits par ses salariés pour leurs déplacements entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail.
1.4. Abattement dirigeant pour départ à la retraite prorogé jusqu’en 2031
Les plus-values réalisées par les dirigeants de PME soumises à l’impôt sur les sociétés qui cèdent les titres de leur entreprise à l’occasion de leur départ à la retraite sont réduites, sous certaines conditions, d’un abattement fixe de 500 000 € dit « abattement dirigeant ». L’article 70, II de la loi de finances pour 2025 proroge pour sept ans l’application de cet abattement dont le terme était fixé au 31 décembre 2024.
2• Suppression de la réduction d’impôt pour frais de comptabilité et d’adhésion
L’article 11 de la loi de finances pour 2025 supprime la réduction d’impôt prévu pour frais de comptabilité et d’adhésion à un organisme de gestion agréé (OGA). Parallèlement deviennent déductibles, les dépenses ayant le caractère de frais de gestion exposées pour la détenue de la comptabilité et pour l’adhésion à un OGA (honoraires versés à un professionnel de la comptabilité, cotisation à un OGA, achats ou frais concourant directement à l’établissement de la comptabilité, rémunération d’un comptable salarié, etc.).
Le présent article supprime également le statut particulier de ces centres de gestion agréés et associations de gestion et de comptabilité (dispositions relatives au régime juridique de ces organismes, aux modalités de leur agrément et aux rapports avec l’administration).
3• TVA applicable aux travaux
3.1. Application du taux normal de la TVA à la fourniture et à la pose de chaudières utilisant des combustibles fossiles
L’article 32, I-4° et 5° de la loi de finances pour 2025 exclut la fourniture et l’installation de chaudières recourant à des énergies fossiles du bénéfice du taux réduit de 5,5 % applicable aux travaux de rénovation énergétique et du taux intermédiaire de 10 % applicable aux travaux d’amélioration, de transformation, d’aménagement ou d’entretien autres que les travaux de rénovation énergétique.
Selon l’exposé des motifs, cette mesure vise à mettre le champ d’application de ces taux réduit et intermédiaire en cohérence avec l’objectif de décarbonation des modes de chauffage et en conformité avec les dispositions de la directive UE/2024/1275 du 24 avril 2024 sur la performance énergétique des bâtiments, dont l’article 17, 15 prévoit notamment que les États membres ne doivent plus fournir aucune incitation financière pour l’installation de chaudières autonomes utilisant des combustibles fossiles à compter du 1er janvier 2025.
Concernant les travaux effectués dans les départements d’outre-mer et en Corse, ces travaux deviennent soumis :
- au taux normal de 8,5 % dans les départements d’outre-mer (au lieu de 2,1 %) ;
- au taux normal de 20 % en Corse, sauf si la fourniture et l’installation de chaudières utilisant des combustibles fossiles présentent le caractère de travaux immobiliers, auquel cas le taux de 10 % peut s’appliquer en vertu des dispositions du a de l’article 297, I-1-5° du CGI.
Cette mesure intervient alors que depuis le 1er janvier 2025, la fourniture et l’installation des chaudières à très haute performance énergétique (THPE) ne peuvent plus bénéficier du taux réduit de 5,5 % pour les travaux d’amélioration de la qualité énergétique des locaux d’habitation achevés depuis au moins deux ans. Seules les prestations d’entretien et de réparation des chaudières THPE sont éligibles à la TVA au taux de 5,5 %, pour des travaux relevant de l’article 278-0 bis A du CGI (voir circulaire C25-2).
Le taux de 20% s’applique à compter du 1er mars 2025 aux prestations dont le fait générateur, c’est-à-dire le moment où elles sont réalisées, intervient à compter de cette date.
Toutefois, le taux réduit et le taux intermédiaire prévus par les articles 278-0 bis A et 279-0 bis du CGI restent applicables aux opérations de fourniture et d’installation de chaudières susceptibles d’utiliser des combustibles fossiles ayant fait l’objet d’un devis daté, accepté par les deux parties et ayant donné lieu à un acompte encaissé avant le 1er mars 2025.
3.1.1. Chaudières THPE
Ainsi, les travaux afférents aux chaudières THPE connaissent des taux de TVA différents selon les dates d’intervention. Au sens de l’article 30-0 D nonies de l’annexe IV au CGI, les chaudières THPE sont des :
- Chaudières P ≤ 70 kilowatt, d’une efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage établie supérieure ou égale à 92 %.
- Chaudières P > 70 kilowatt, avec une efficacité utile pour le chauffage supérieure ou égale à :
- 87 %, mesurée à 100 % de la puissance thermique nominale ;
- 95,5 %, mesurée à 30 % de la puissance thermique nominale.
Les chaudières doivent être équipées d’un régulateur relevant de l’une des classes IV, V, VI, VII ou VIII.
3.1.2. Prestations d’entretien et de réparation
Pour les chaudières THPE, le taux de 5, 5 % s’applique, depuis le 1er janvier 2025 uniquement aux prestations d’entretien et de réparation, que la chaudière soit à usage collectif ou individuel ; ce taux de 5,5% s’applique également aux prestations d’entretien et de réparation des autres chaudières répondant aux critères de performance de l’arrêté d’application de la TVA à 5,5% (exemple : biomasses).
Pour les autres chaudières, les prestations d’entretien et de réparation sont au taux de 10 % de la TVA, que la chaudière non THPE, y compris susceptible d’utiliser des combustibles fossiles, soit à usage collectif ou individuel
3.1.3. Prestations de fourniture et d’installation
- Du 1ER janvier au 28 février 2025 : chaudières THPE, dans des locaux à usage d’habitation de plus de deux ans :
- TVA au taux de 10% pour la fourniture et l’installation d’une chaudière d’usage individuel ;
- TVA au taux de 20 % pour la fourniture et au taux de 10% pour la pose d’une chaudière d’usage collectif.
- A compter du 1er mars 2025 : toutes chaudières susceptibles d’utiliser des combustibles fossiles dans des locaux à usage d’habitation de plus de deux ans : TVA au taux unique de 20 % pour la fourniture ET pour la pose tant pour les chaudières d’usage collectif que pour celles d’usage individuel.
Mesures transitoires (pas de date de réalisation des travaux exigée) :
- Pour les devis signés et accompagnés de l’encaissement d’un acompte avant le 1er janvier 2025: application de la TVA au taux de 5,5 % sur la fourniture et l’installation des chaudières THPE (critères applicables avant 2025), qu’elles soient individuelles ou collectives ;
- Pour les devis signés et accompagnés de l’encaissement d’un acompte avant le 1er mars 2025:
- Application de la TVA au taux de 10% sur la fourniture et de 20% sur l’installation des chaudières à usage collectif susceptibles d’utiliser des combustibles fossiles ;
- Application de la TVA au taux de 10% sur la fourniture et sur l’installation des chaudières individuelles susceptibles d’utiliser des combustibles fossiles.
3.2. L’attestation est remplacée par une mention sur la facture
L’article 41 de la loi de finances pour 2025 remplace par une mention portée sur le devis ou la facture, les attestations que devaient jusqu’à présent remettre les clients aux prestataires de travaux pour bénéficier du taux réduit ou du taux intermédiaire applicable aux travaux réalisés dans les locaux d’habitation achevés depuis au moins deux ans.
Le client, preneur des travaux, certifie sur le devis ou sur la facture que les travaux se rapportent à des locaux d’habitation achevés depuis plus de deux ans ou destinés à être affectés, à l’issue des travaux, à un usage d’habitation, qu’ils ne concourent pas à la production d’un immeuble neuf au sens du 2° du 2 du I de l’article 257 et qu’à l’issue des travaux la surface de plancher des locaux existants n’est pas augmentée de plus de 10 %.
Le client certifie également, pour les travaux de rénovation énergétique éligibles au taux de 5,5%, que prestations portent sur la pose, l’installation, l’adaptation ou l’entretien de matériaux, d’équipements, d’appareils ou de systèmes ayant pour objet d’économiser l’énergie ou de recourir à de l’énergie produite à partir de sources renouvelables par l’amélioration de l’isolation thermique ou du chauffage et de la ventilation ou de la production d’eau chaude sanitaire selon les critères fixés par l’arrêté d’application de l’article 278-0 Bis A du CGI.
En tout état de cause, les devis ou factures ainsi certifiés doivent, dans les mêmes conditions que les attestations antérieures, continuer à être conservés par le prestataire à l’appui de sa comptabilité, et le client doit en conserver une copie jusqu’au 31 décembre de la cinquième année suivant la réalisation des travaux
De même, à défaut de mentions sur ces documents ou si les informations sont manquantes, incomplètes ou inexactes, le taux normal s’applique à l’ensemble des travaux réalisés, et le preneur est solidairement tenu au paiement du complément de taxe si les mentions portées sur le devis ou la facture s’avèrent inexactes de son fait.
À défaut de précision particulière, cette mesure s’applique à compter du lendemain de la publication de la loi, soit le 16 février 2025. Pour les travaux en cours à cette date, la certification pourra ainsi être portée par le client sur le devis ou la facture s’il n’a pas déjà établi l’attestation permettant l’application du taux intermédiaire ou réduit.
3.3. Taux de 5,5 % à la fourniture et à l’installation de panneaux photovoltaïques dans les logements
L’article 42 de la loi de finances pour 2025 étend le taux de TVA de 5,5 % à la production d’électricité utilisant l’énergie radiative du soleil par la fourniture et l’installation de panneaux photovoltaïques dans les logements, à compter du 1er octobre 2025.
Ce taux réduit de 5,5% s’appliquera à la livraison et l’installation, dans les logements, de panneaux photovoltaïques d’une puissance inférieure ou égale à 9 kWc dont la conception et les caractéristiques répondent aux critères, définis par arrêté, permettant d’atteindre tout ou partie des objectifs suivants : la consommation d’électricité sur le lieu de production (autoconsommation), l’efficacité énergétique et la durabilité ou la performance environnementale.
Le taux de 5,5 % s’appliquera donc à la fourniture et à la pose des panneaux photovoltaïques visés ci-dessus quelles que soient la qualité du particulier au regard de la TVA, la quantité d’électricité produite et la part autoconsommée de celle-ci et l’ancienneté du logement.
La TVA au taux de 5,5 % s’appliquera à compter du 1er octobre 2025 aux livraisons et prestations dont le fait générateur intervient à compter de cette date, sous réserve de la publication de l’arrêté à cette date du 1er octobre 2025.
3.4. Exonération de TVA des travaux portant sur des monuments en mémoire des victimes d’attentats
Une exonération de TVA s’applique aux travaux de construction, d’aménagement, de réparation et d’entretien des monuments, cimetières ou sépultures commémoratifs des combattants, héros, victimes ou morts des guerres, lorsque ces travaux sont effectués pour des collectivités publiques ou des organismes légalement constitués agissant sans but lucratif (article 261, 4, 10° du CGI).
Cette exonération de TVA est étendue aux travaux concernant les stèles et monuments commémoratifs dédiés aux victimes d’attentats, en application de l’article 39 de la loi de finances pour 2025. Elle s’applique aux travaux effectués à compter du 16 février 2025, lendemain de la publication de la présente loi.
4• Exonération de droits d’enregistrement en cas de dons pour achat ou travaux de rénovation énergétique d’une résidence principale
L’article 71, I de la loi de finances pour 2025 institue une exonération de droits de mutation à titre gratuit en faveur des dons de sommes d’argent consentis entre le 15 février 2025 (lendemain de la promulgation de la loi) et le 31 décembre 2026 au profit d’un descendant ou, à défaut de descendance, de neveux ou nièces, lorsque ces sommes sont affectées par le donataire, dans les six mois, soit à l’acquisition d’un immeuble neuf constituant sa résidence principale ou celle d’un locataire, soit à la rénovation énergétique de son habitation principale. Le donataire doit conserver le logement pendant une durée de cinq ans, dans certaines conditions.
Les dons sont exonérés dans la double limite de 100 000 € par un même donateur à un même donataire et de 300 000 € par donataire.
Lorsque les sommes sont destinées à la rénovation énergétique de l’habitation principale, le donataire doit réaliser des travaux et dépenses de rénovation énergétiques éligibles à la prime de transition énergétique (MaPrimeRénov’).
L’exonération ne s’applique pas aux dépenses au titre desquelles le donataire a bénéficié :
- du crédit d’impôt au titre de l’emploi d’un salarié à domicile ;
- d’une déduction de charges pour la détermination de l’impôt sur le revenu ;
- de la prime de transition énergétique (MaPrimeRénov’).
5• Régimes d’imposition à la TVA
5.1. Franchise de TVA à 25 000 € ?
L’article 32, I-7° de la loi de finances pour 2025 abaisse à 25 000 €, quelle que soit l’activité exercée, le plafond de chiffre d’affaires permettant de bénéficier de la franchise, avec une tolérance sur l’année en cours de 27 500 €, et ce dès le 1er mars 2025.
Face aux nombreuses interrogations soulevées dès le vote de la loi de finances, des consultations ont été lancées afin d’entendre les différentes fédérations professionnelles et les parlementaires. Pour tenir compte de la diversité des positions exprimées, le Gouvernement s’est engagé à proposer des adaptations de cette mesure. Entre-temps, le Gouvernement a suspendu la réforme jusqu’au 1er juin 2025. Durant cette période, les entreprises et autres organismes concernés par cette réforme ne sont pas tenus d’effectuer les nouvelles démarches déclaratives en matière de TVA. (Communiqué n° 199 du 28-2-2025).
La CAPEB demande, pour le secteur du bâtiment, une mise en œuvre immédiate comme prévu par la loi et la création d’un seuil de franchise spécifique pour le secteur fixé à 1 euro CDP25-12.
5.2. Régime simplifié de TVA remplacé par un régime déclaratif trimestriel à compter de 2027
L’article 38 de la loi de finances pour 2025 supprime le régime simplifié de déclaration de TVA à compter du 1er janvier 2027. À compter de cette date, les entreprises ne relevant pas de la franchise en base seront toutes soumises au régime réel normal de TVA et relèveront d’un régime déclaratif mensuel ou trimestriel.
Le chiffre d’affaires majoré utilisé pour déterminer le régime déclaratif applicable sera constitué par le chiffre d’affaires de l’entreprise auquel s’ajoute le montant des acquisitions taxables (opérations auto-liquidée ; importations ; sorties de régimes douaniers de report des importations ou de régimes suspensifs).
Le régime déclaratif trimestriel s’appliquera de plein droit à toutes les entreprises dont les chiffres d’affaires majorés des acquisitions taxables de l’année civile précédente et de l’année en cours n’excèderont pas respectivement les limites de 1 M € et de 1,1 M €. Les entreprises pourront opter pour un dépôt mensuel des déclarations.
Les limites de 1 M € et 1,1 M € s’appliqueront à toutes les entreprises, quel que soit leur domaine d’activité. Il n’y aura donc plus à distinguer selon que l’activité exercée est une activité mixte (entreprise du bâtiment fournissant, outre la pose, la fourniture des biens) ou une activité de prestations de services seulement.
En cas de dépassement de la limite de 1 M €, l’entreprise pourra rester placée sous le régime déclaratif trimestriel pour l’année en cours sous réserve de ne pas dépasser celle de 1,1 M €. Elle devra déposer des déclarations mensuelles à compter du 1er janvier de l’année suivante.
En cas de dépassement de la limite de 1,1 M € en cours d’année, l’entreprise devra passer à des déclarations selon une périodicité mensuelle dès la déclaration relative au mois de dépassement.
La suppression du régime simplifié de TVA et son remplacement par les régimes déclaratifs trimestriel ou mensuel s’appliqueront aux opérations pour lesquelles la taxe déclarée devient exigible dès le 1er janvier 2027.
Toutefois, pour les assujettis dont l’exercice comptable ne coïncide pas avec l’année civile et qui, au 31 décembre 2026, appliquent le régime simplifié de déclaration de TVA, ces mesures s’appliqueront aux opérations réalisées après l’achèvement de l’exercice comptable qui comprend le 31 décembre 2026.
6• Logiciel de caisse : exigence d’un certificat délivré par un organisme accrédité
L’article 43 de la loi de finances pour 2025 supprime la possibilité pour les éditeurs de logiciel de caisse d’auto-certifier, via une attestation individuelle, que le logiciel ou le système de caisse qu’ils éditent respectent les conditions requises.
Désormais, pour justifier que le logiciel ou le système de caisse qu’ils utilisent pour enregistrer les règlements de leurs clients satisfont aux conditions posées par l’article 286, I-3° du CGI, les entreprises assujetties doivent obligatoirement produire un certificat délivré par un organisme accrédité (AFNOR ou LNE) : une attestation individuelle de l’éditeur du logiciel n’est plus recevable.
7• Véhicules
7.1. Suramortissement des véhicules peu polluants
L’article 77, I-3° de la loi de finances pour 2025 modifie, pour les véhicules utilisant exclusivement l’électricité ou l’hydrogène, le dispositif de suramortissement des poids lourds et des véhicules utilitaires légers peu polluants, prévu à l’article 39 decies A du CGI.
A compter du 1er janvier 2025, le suramortissement peut être pratiqué uniquement sur les coûts supplémentaires, hors frais financiers, liés à l’acquisition des véhicules neufs, affectés à leur activité et utilisant exclusivement l’énergie électrique ou l’hydrogène. Les coûts supplémentaires sont déterminés par différence entre la valeur d’origine de ces véhicules et la valeur d’origine des véhicules de la même catégorie qui utilisent une énergie autre que l’électricité et l’hydrogène.
La déduction, assise sur les coûts supplémentaires, est égale à :
- 115 % pour les véhicules dont le poids total autorisé en charge (PTAC) est supérieur ou égal à 3,5 tonnes et inférieur ou égal à 16 tonnes ;
- 75 % pour les véhicules dont le PTAC est supérieur à 16 tonnes ;
- 40 % pour les véhicules dont le PTAC est supérieur ou égal à 2,6 tonnes et inférieur à 3,5 tonnes.
Cette déduction s’applique aux véhicules acquis neufs à compter du 1er janvier 2025 et jusqu’au 31 décembre 2030.
7.2. Taxes sur l’immatriculation des véhicules
La loi de finances pour 2025 (art. 27, 29, 119) aménage à nouveau les taxes sur l’immatriculation pour alourdir celle des véhicules de tourisme les plus polluants. Les mesures touchent essentiellement le « malus CO2 » et le « malus au poids ». La taxe régionale, due à chaque changement de propriétaire du véhicule est aussi concernée par certaines dispositions. Enfin, la définition des véhicules de tourisme (figurant à l’article L 421-2 du CIBS) est une nouvelle fois modifiée à compter du 1er mars 2025.
L’immatriculation d’un véhicule en France est soumise :
- pour tous les véhicules, à une taxe fixe de 11 € (CIBS art. L. 421-38) ;
- pour tous les véhicules à moteur, à une taxe régionale, égale au produit d’un tarif régional, dans la limite de 60 €, par la puissance administrative du véhicule (CIBS art. L. 421-42) qui est modifiée ;
- pour les véhicules des catégories N, M2 et M3, qui ne sont pas des véhicules à usage spécial, à une taxe sur les véhicules de transport (CIBS art. L. 421-56) ;
- pour les véhicules de tourisme au sens de l’article L. 421-2 du CIBS, à une taxe sur les émissions de dioxyde de carbone (malus CO2) modifiée et une taxe sur la masse en ordre de marche (malus poids) modifiée.
En sont exemptés les véhicules de tourisme dont la carrosserie est « Camionnette » (CIBS art. L. 421-30 modifié et L. 421-30-1 nouveau).
7.2.1. Nouvelle retouche à la définition des véhicules de tourisme
La définition des véhicules de tourisme est à nouveau modifiée.
Les véhicules de tourisme devront s’entendre des véhicules, déterminés par décret, suivants :
- Les véhicules de la catégorie M1, à l’exception de ceux qui, compte tenu de leur carrosserie, de leurs équipements et de leurs autres caractéristiques techniques, sont destinés à un usage professionnel ou à usage d’habitation ;
- Parmi les véhicules de la catégorie N1, les véhicules qui, compte tenu de leur carrosserie, de leurs équipements et de leurs autres caractéristiques techniques, sont susceptibles de recevoir un usage autre que professionnel ou d’habitation. Il peut être noté que demeurent exclus les véhicules N1 exclusivement affectés à l’exploitation des remontées mécaniques et des domaines skiables.
Pour rappel, avant la loi de finances pour 2025, la définition des véhicules de tourisme était la suivante :
- Parmi les véhicules de la catégorie M1 : ceux qui ne sont pas des véhicules à usage spécial et ceux qui sont accessibles en fauteuil roulant ;
- Parmi les véhicules de la catégorie N1, les véhicules déterminés par décret qui, compte tenu de leur carrosserie, de leurs équipements et de leurs autres caractéristiques techniques, sont susceptibles de recevoir les mêmes usages que les véhicules mentionnés ci-avant.
7.2.2. Taxe régionale
Les véhicules à moteur sont soumis à l’immatriculation à une taxe régionale, égale au produit d’un tarif régional, dans la limite de 60 €, par la puissance administrative du véhicule (CIBS art. L. 421-42).
L’article 119 de la loi aménage les mesures relatives aux tarifs particuliers pour certaines sources d’énergie. Le tarif régional est, sur délibération régionale, réduit de moitié ou porté à 0 € pour le véhicule dont la source d’énergie est exclusivement l’électricité, l’hydrogène ou une combinaison des deux.
7.2.3. Relèvement progressif des malus
Le malus CO2, dû lors de la première immatriculation, est relevé. Le seuil de déclenchement de l’application du malus CO2, qui était de 118 g/km, est en effet abaissé à 113 g/km à compter du 1er mars 2025, 108 g/km en 2026 et 103 g/km à compter de 2027. De plus, le montant maximal, qui était plafonné à 60 000 € au -delà de 193g/km est également rehaussé, de 70 000 € à compter de 192 g/km en 2025 jusqu’à 90 000 € au-delà de 189g/km à compter de 2027.
Pour les véhicules n’ayant pas fait l’objet d’une réception européenne, le montant de la taxe dépend de la puissance administrative du véhicule. Les barèmes en puissance administrative subissent également une même trajectoire à la hausse, avec un seuil de déclenchement fixé à 3 chevaux administratifs (CV) au lieu de 4 CV à partir du 1er mars 2025, donnant lieu à un malus de 250 € à compter de la même date, à 500 € en 2026 et à 750 € à compter de 2027.
Le montant maximal, pour les véhicules de 15 CV et plus, passe à 70 000 € à partir du 1er mars 2025, à 80 000 € en 2026 et à 90 000 € à compter de 2027, à la place d’un montant maximum avant mars 2025 de 60 000 €.
7.2.4. Hausse à compter de 2026 des tarifs du « malus au poids »
Le malus au poids s’applique pour les véhicules nouvellement immatriculés qui pèsent plus de 1,6 tonne. La loi de finances pour 2025 prévoit qu’à partir de 2026, il s’appliquera dès 1,5 tonne.
7.2.5. Abattement pour les véhicules d’au moins huit places assises
Pour les véhicules de transport de personnes d’au moins huit places assises et détenus par des personnes morales, l’abattement sur les émissions de CO2 ou la puissance administrative (« malus CO2 ») et sur la masse du véhicule (« malus au poids ») dont bénéficient ces véhicules est revalorisé pour compenser les augmentations des malus.
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À partir du 1-3-2025 |
2026 |
À partir de 2027 |
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Réduction sur les émissions de CO2 (en g/km) |
85 |
90 |
95 |
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Réduction sur la puissance administrative (en CV) |
4 |
4 |
5 |
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Réduction sur la masse (en kg) |
500 |
600 |
600 |
7.2.6. Voitures d’occasion
La loi de finances pour 2025 intègre les véhicules d’occasion qui entrent dans le champ d’application du « malus CO2 » et du « malus au poids ».
Le fait générateur des malus est clarifié pour mieux taxer les véhicules d’occasion. En effet, les malus « CO2 » et « au poids » s’appliquent aux véhicules de tourisme immatriculés neufs en France. Afin de corriger le fait qu’aucun malus n’est perçu pour certains véhicules, l’article 29 de loi de finances pour 2025 remanie la notion de « première immatriculation en tant que véhicule de tourisme en France » en ce qui concerne les véhicules transformés précédemment immatriculés en France, pour une entrée en vigueur au 1er janvier 2026.
Par ailleurs, la réduction pour ancienneté des véhicules d’occasion est profondément remaniée avec la mise en place d’un coefficient forfaitaire de décote Impôts locaux.
8• Suppression de la CVAE reportée à 2030 et institution d’une contribution complémentaire pour 2025
L’article 62 de la loi de finances pour 2025 reporte à 2030 la suppression totale de la CVAE, déjà repoussée à 2027 par la loi de finances pour 2024.
Par conséquent, le taux de la CVAE applicable pour les impositions dues au titre des années 2025 à 2029 serait ainsi calculé selon les modalités exposées dans le tableau suivant pour les premières tranches de chiffre d’affaires.
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Montant du CA hors taxes |
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< 500 000 € |
500 000 € ≤ CA ≤ 3 000 000 € |
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Taux d’imposition 2025 |
0 % |
0,063 % × (CA – 500 000) / 2 500 000 |
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Taux d’imposition 2026 et 2027 |
0 % |
0,094 % × (CA – 500 000) / 2 500 000 |
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Taux d’imposition 2028 |
0 % |
0,063 % × (CA – 500 000) / 2 500 000 |
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Taux d’imposition 2029 |
0 % |
0,031 % × (CA – 500 000) / 2 500 000 |
Cependant, pour rattraper la parution tardive de la loi de finances pour 2025 reportant la suppression de la CVAE, une contribution complémentaire égale à 47,4 % de la CVAE due au titre de 2025 est instituée au titre de l’exercice clos à compter du lendemain de sa promulgation, soit à compter du 15 février 2025.
La diminution progressive du montant du dégrèvement en faveur des entreprises dont le chiffre d’affaires hors taxes est inférieur à 2 000 000 € est aménagée parallèlement à l’évolution du taux de la CVAE prévue jusqu’en 2029. Le montant du dégrèvement devient fixé à :
- 125 € pour les impositions dues au titre de 2025 ;
- 188 € pour celles dues au titre de 2026 et 2027 ;
- 125 € pour celles dues au titre de 2028 ;
- 63 € pour celles dues au titre de 2029.
Par ailleurs, la taxe additionnelle à la CVAE pour frais de commerce et d’industrie due par les entreprises dont le chiffre d’affaires hors taxes est supérieur ou égal à 500 000 € est aménagée et les taux sont ainsi ajustés :
- 13,84 % pour les impositions établies au titre de 2025 ;
- 9,23 % pour celles établies au titre de 2026 et 2027 ;
- 13,84 % pour celles établies au titre de 2028 ;
- 27,68 % pour celles établies au titre de 2029.