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Plafonnement du cumul d'une activité rémunérée et d'une pension de retraite


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Les assurés qui ne remplissent pas les conditions permettant de cumuler intégralement leurs pensions de retraite et des revenus d'activité sont soumis à une règle de plafond, au-delà duquel le service des pensions est suspendu.
La loi du 20 janvier 2014 garantissant l'avenir et la justice du système de retraites, précisée par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2016, a assoupli cette règle en prévoyant un mécanisme d'écrêtement du montant des pensions à due concurrence du dépassement du plafond.
Publié au Journal officiel du 29 mars 2017, le décret n° 2017-416 du 27 mars 2017 a pour objet de préciser les modalités d'application de cet écrêtement.

1•     Bénéficiaires

Il concerne les assurés et pensionnés relevant du régime général, des régimes spéciaux, du régime social des indépendants (RSI) et du régime d'assurance vieillesse des professions libérales.

2•     Nouvelles modalités d’écrêtement

2.1. Situation actuelle

2.1.1.   Régime général

Jusqu’à maintenant, l'assuré qui ne remplit pas les conditions du cumul emploi-retraite total peut tout de même reprendre une activité si les revenus qu'il en tire, ajoutés aux pensions (de base et complémentaires), ne dépassent pas la moyenne mensuelle des salaires de ses 3 derniers mois d'activité salariée, ou, si ce plafond est plus favorable à l'assuré, 160 % du Smic horaire sur la base de 1 820 heures par année civile (soit 2 368,43 € mensuels au 1-1-2017).

Par ailleurs, si la reprise d’activité a lieu chez le dernier employeur, elle ne peut intervenir que dans un délai minimum de 6 mois après la date d'entrée en jouissance de la pension. A défaut, le paiement des pensions est suspendu.

2.1.2.   Régime social des Indépendants

Actuellement, pour les assurés relevant du RSI et s’inscrivant dans le cadre d’un cumul emploi retraite plafonné, ils peuvent percevoir leur pension en poursuivant ou en reprenant une activité artisanale, industrielle ou commerciale procurant des revenus annuels n'excédant pas la moitié du plafond annuel de la sécurité sociale, ou le plafond de la sécurité sociale dans les zones de revitalisation rurale et les zones urbaines sensibles.

 

2.2. Nouvelles règles

Désormais, le décret n° 2017-416 introduit un mécanisme d’écrêtement réduisant la pension de retraite à hauteur de la différence entre les revenus (pensions et revenus d’activité) perçus et le plafond fixé, qui reste le même. La règle est applicable à partir du 1er avril 2017. La réduction de pension est appliquée durant la même période, mensuelle ou trimestrielle, durant laquelle un dépassement est constaté.

3•     Date d’entrée en vigueur

Ce décret entre en vigueur le 1er avril 2017.