Insaisissabilité de droit de la résidence principale de l’entrepreneur individuel
Une question revient régulièrement concernant la protection de la résidence principale dans le cas d’une entreprise individuelle. On procédait souvent à une déclaration d’insaisissabilité chez le notaire. Depuis le 7 août 2015 ce n’est plus nécessaire. Comme avant, la protection marche sous certaines réserves, notamment de probité fiscale :
Principe de l’insaisissabilité de droit de l’habitation
Jusqu’au 6 août 2015, un entrepreneur individuel devait, pour protéger de ses créanciers professionnels son habitation principale, procéder à une déclaration d’insaisissabilité devant notaire.
L’article 206 de la loi MACRON aménage ce dispositif en prévoyant une insaisissabilité automatique de l’habitation principale d’un entrepreneur individuel.
A compter du 7 août 2015, la résidence principale de l’entrepreneur individuel ne peut plus faire l’objet d’une saisie par ses créanciers pour ses dettes professionnelles. Sont concernés les créanciers dont les droits naissent à l’occasion de l’activité professionnelle à compter du 7 août 2015.
Si la résidence est utilisée à la fois pour un usage professionnel et pour l’habitation principale, la partie affectée à cet usage non professionnel est insaisissable sans qu’il ne soit nécessaire de déclarer un état descriptif de division de l’immeuble.
Le fait que la résidence principale soit également la domiciliation professionnelle de l’entrepreneur individuel n’empêche pas l’insaisissabilité de droit du local d’habitation, et cela sans état descriptif de division.
1. Insaisissabilité des autres biens
En ce qui concerne les autres biens fonciers, bâtis ou non bâtis, la loi MACRON ne modifie pas les règles de leur insaisissabilité par les créanciers professionnels. Elle reste subordonnée à une déclaration notariée publiée au fichier immobilier (ou au livre foncier pour le Bas-Rhin, le Haut-Rhin et la Moselle).
2. Limite en matière fiscale
L’insaisissabilité de ces biens n’est pas opposable à l’administration fiscale en cas de manœuvres frauduleuses ou d’inobservation grave et répétée de ses obligations fiscales par l’entrepreneur individuel.
3. Cession de l’immeuble et renonciation
En cas de vente de l’habitation principale, l’insaisissabilité est reportée sur le prix obtenu de cette cession, à condition que l’entrepreneur individuel remploie ces sommes dans le délai d’un an à l’acquisition d’une résidence principale.
Par ailleurs, l’article L.526-3 du code de commerce autorise l’entrepreneur individuel à renoncer, comme précédemment, à l’insaisissabilité de ses biens fonciers y compris sur la résidence principale.
4. Décès
Alors que jusqu’à présent le décès de l’entrepreneur individuel emportait révocation de l’insaisissabilité, désormais les effets de l’insaisissabilité subsistent en cas de décès jusqu’à la période de liquidation de la succession.