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Boulangers : Arrêt Maladie des salariés / COVID


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Lorsqu’un salarié d’une boulangerie tombe malade, il bénéficie pendant son arrêt maladie, qui lui a été établi par son médecin traitant, d’une indemnisation conformément aux dispositions de l’article 37 de la Convention Collective Nationale.

Cette indemnisation, après un délai de carence variable en fonction de la nature de l’arrêt est de 90 % de sa rémunération brute pendant 180 jours, puis de 60 % de sa rémunération brute à partir du 181ème jour d’arrêt jusqu’au 1095ème jour d’arrêt. Cette indemnisation est constituée d’une part de l’indemnité journalière de la sécurité sociale et d’autre part d’un complément employeur. Ce complément employeur est pris en charge par le régime de prévoyance qui est financé par chaque entreprise à travers une cotisation patronale.


Pour faire face au prolongement de la pandémie de la Covid, le gouvernement a, en application de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2021, pris un décret le 8 janvier 2021 (décret n°2021-13 publié au Journal Officiel du 9 janvier) qui autorise le versement d’indemnités journalières de la sécurité sociale et d’indemnités complémentaires de l’employeur dans des conditions dérogatoires pour certaines catégories de salariés dans l’impossibilité de travailler en raison de leur situation au regard de l’épidémie de Covid 19.


Les conditions dérogatoires sont notamment :

  • absence de condition d’ancienneté,

  • absence de délai de carence de 7 jours,

  • absence de justification par un certificat médica

Avant le 10 janvier 2021, seuls les salariés « cas contacts » bénéficiaient de ces conditions dérogatoires.

 

Nous vous rappellons qu’est considérée comme « cas contact », toute personne qui a été en contact avec une personne diagnostiquée positif à la Covid 19 :

  • soit en face à face à moins d’un mètre et sans masque ou autre protection efficace (ex : embrassade, serrage de main, etc.) ;
  • soit plus de 15 minutes, dans un lieu clos, à moins d’un mètre et sans masque (ex. : repas, conversation, etc.) ;
  • soit à l’occasion d’échanges de matériel ou d’objet non désinfecté ;
  • soit parce qu’elles partagent le même lieu de vie.


Le salarié « cas contact » doit être à l’isolement jusqu’à ce qu’il ait obtenu le résultat d’un test de dépistage indiquant qu’il est négatif à la Covid 19. Pendant la période d’isolement le salarié est soit en télétravail, soit il bénéficie d’un arrêt de travail qu’il obtient de l’assurance maladie.
Si le salarié « cas contact » ne peut pas télétravailler, il doit utiliser le téléservice de l’Assurance Maladie declare.ameli.fr sur lequel il déclare ne pas pouvoir télétravailler et s’engage à réaliser un test, test RT-PCR ou test antigénique, dans les deux jours suivant sa déclaration. Il reçoit en retour un numéro de dossier qu’il est important de noter et de conserver car il lui sera nécessaire pour la suite de sa démarche. En effet, il devra enregistrer sur declare.ameli.fr la date de résultat du test pour que son arrêt soit définitivement validé. Le récépissé qu’il reçoit lui permet de justifier son absence auprès de son employeur.
Si le résultat du test est négatif, il reprend son travail ; si le test est positif, il reste à l’isolement et son arrêt maladie est prolongé.


A compter du 10 janvier et jusqu’au 31 mars 2021 inclus, peuvent également bénéficier des conditions dérogatoires :

 

  • Le salarié qui présente des symptômes de l’infection à la Covid 19 et pendant la période d’isolement jusqu’au résultat du test qu’il doit réaliser dans les deux jours qui suivent le début de son arrêt ;
  • Le salarié qui a un résultat positif au test de détection de la Covid 19 ;
  • Le salarié qui est placé à l’isolement ou en quarantaine à son arrivée dans les DROM COM ;
  • Les non-salariés « vulnérables » ou tenus de garder leurs enfants.

 

Il est rappelé que les salariés « vulnérables » ou tenus de garder leurs enfants ne sont pas concernés par ce dispositif car ils sont éligibles au dispositif d’activité partielle.
Les formalités à effectuer par les salariés précédemment cités sont les mêmes que celles décrites pour le salarié « cas contact ».


En ce qui concerne le complément employeur dû à ces salariés, le régime incapacité de travail n’interviendra que dans les conditions habituelles (l’ancienneté d’un an dans la profession, et la non prise en compte du délai de carence). Par conséquent, restera à la charge de l’employeur, le complément employeur sur la totalité de l’arrêt de travail pour les salariés concernés ayant moins d’un an d’ancienneté, ainsi que le complément employeur sur le délai de carence de 7 jours pour les autres salariés concernés.


Aussi, les partenaires sociaux examineront lors de la prochaine CPPNI dans quelles conditions une prise en charge de ces restes en charge pourrait être faite par un fonds de solidarité, à l’instar des aides mises en place sur le 1er confinement.