Rupture du contrat de travail : faute grave et pouvoir d’appréciation du juge
Dans un arrêt du 25 octobre 2017, la Cour de Cassation rappelle qu’il revient au juge du fond d’apprécier le caractère réel et sérieux du motif de licenciement disciplinaire. Il peut donc décider que l’utilisation de matériels de l’entreprise à des fins personnelles par un salarié était fautive mais que la mise en oeuvre d’une procédure de licenciement apparaissait disproportionnée.
En l’espèce, une société avait mis à pied et licencié pour faute grave une de ses salariées à qui elle reprochait une utilisation abusive de son téléphone portable et de l’ordinateur portable mis à sa disposition par la société (téléchargements excessifs de photos et musiques pour son usage personnel), ainsi que l’utilisation abusive du véhicule de la société et des cartes essence et télépéage (plus de 2143 km parcourus en 4 mois pour des raisons personnelles).
La Cour d'Appel a retenu l’utilisation abusive de l’ordinateur ainsi que le caractère fautif de la carte télépéage mais a estimé que, quand bien même ces faits étaient fautifs, leur sanction (procédure de licenciement) apparaissait disproportionnée. De ce fait, l'utilisation parfois abusive du matériel de l’entreprise n'était ici pas constitutive d'une faute grave, et donc il n’y avait pas de cause réelle et sérieuse.
La Cour de Cassation confirme cette décision et rappelle qu’au titre de l’article L.1235-1 du Code du Travail, les juges du fond bénéficient d’un pouvoir souverain d’appréciation du caractère réel et sérieux du motif de licenciement disciplinaire.
Attention : une telle appréciation est opérée au cas par cas en fonction du caractère abusif de la faute.