Aides à la personne : Crédit d'impôt sur les revêtements de sols antidérapants
Le crédit d’impôt «Aides à la personne» réformé vise notamment à favoriser l’adaptation des logements à la perte d’autonomie ou au handicap de logement aff ecté à l’habitation principale pour les contribuables justifiant d’une telle situation.
L’administration fiscale a précisé que, à compter de 2018 et pour les seuls équipements d’adaptation des logements à la perte d’autonomie et au handicap, le crédit d’impôt pouvait s’appliquer également aux dépenses réalisées à l’extérieur de l’habitation ou des dépendances immédiates et nécessaires, soit, en pratique, les dépenses relatives aux systèmes de motorisation de portails et aux revêtements de sols antidérapants.
La CAPEB a interrogé l’administration fiscale sur la portée de cette tolérance. En effet, il est apparu important de savoir si la pose de revêtements de sols antidérapants aux abords extérieurs de la maison pourrait être éligible au crédit d’impôt, toutes autres conditions étant remplies par ailleurs : par exemple entre la maison et le jardin ou sur une cour ou terrasse de l’habitation. Mais tel n’est pas le cas.
Après avoir rappelé les principes d’application de ce crédit d’impôt, l’administration a précisé que la notion de chemin d’accès doit s’entendre strictement et ne recouvre que le tracé linéaire permettant d’accéder à l’habitation principale ou à ses dépendances immédiates et nécessaires, à l’exclusion de toute autre surface.
Ainsi, ces dépenses d’installation ou de remplacement d’équipements permettant l’adaptation des logements à la perte d’autonomie ou au handicap, peuvent être réalisées à l’extérieur de l’habitation principale ou des dépendances immédiates et nécessaires de l’habitation principale, mais uniquement sur les seuls chemins d’accès à l’habitation principale ou aux dépendances immédiates et nécessaires de l’habitation principale (y compris les chemins d’accès à travers un jardin et les chemins d’accès situés entre l’habitation principale et ses dépendances immédiates et nécessaires) et non sur les abords extérieurs de l’habitation principale ou de ses dépendances immédiates et nécessaires, telles que les cours et terrasses.